Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.493

Arrêt du 28 juin 1995Pourvoi n° 93-43.493

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Air Afrique, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1993), Mme X..., employée par la compagnie Air Afrique, a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que, la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas des écritures échangées entre les parties que celles-ci auraient discuté le point de savoir si pour la détermination de l'ordre des licenciements la notion de "qualification" professionnelle devait se voir substituer celle de "qualité" ;

que c'est d'office, en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a retenu pour justifier sa solution qu'"il (l'employeur) n'était pas... fondé à estimer, ainsi qu'il l'a fait lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 juin 1989, qu'il fallait lire la moindre qualité au lieu de qualification" ;

alors que, de plus, pour avoir retenu ce moyen d'office sans appeler les parties à faire valoir au préalable leurs observations, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué retenu par l'arrêt attaqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant la cour d'appel de sorte que cette dernière n'a pas statué hors des limites du litige et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, Mme X... sollicite l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Comdamne la compagnie Air Afrique à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe2ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe2ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.