Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée28 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12445

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.541

Cour de cassation

l'employeur à la demande du conseil de prud'hommes, a relevé que la méthode appliquée ne respectait pas les dispositions de l'article 49 de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Pallas France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.494

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12447

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de ces salariées en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que l'adhésion à la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique le respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariées, qui ont adhéré à une convention de conversion, peuvent contester la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, elles ne sont pas recevables à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a

12448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 95-42.729

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, stipulant pour M. X..., en rabat des arrêts rendus les 4 avril 1995 et 23 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation : - sur le pourvoi n X 93-46.369 formé le 26 novembre 1993 par M. Gabriel X..., demeurant ... Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Béton contrôle, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; - et sur le pourvoi n M 93-46.474 formé le 6 décembre 1993 par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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12449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.911

Cour de cassation

l'employeur, constate, sans se contredire, que le licenciement de M. Y... trouvait sa cause véritable dans des éléments inhérents à la personne de ce dernier ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement litigieux n'était pas justifié par un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Ateliers Thome Genot, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.566

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmont X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme EIP, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne "GARP", dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

12451

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.359

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.

12452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1995, 91-43.796

Cour de cassation

l'employeur, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogenet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.132

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à la suite de la réorganisation des structures de l'entreprise, il subsistait cinq postes de secrétaire de direction dans lesquels leurs titulaires avaient été affectées lors de l'établissement des trois organigrammes des 31 janvier 1989, 31 juillet 1989 et 31 mai 1990 ; que le motif tiré du refus de Mme Z... de revendiquer l'un des cinq postes de secrétaire de direction occupés par ses collègues ne saurait justifier la décision ; qu'en effet, c'est à l'employeur qu'il appartient dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction de décider, dans les respects des textes législatifs et conventionnels, et sous réserve du contrôle du juge du fond, de l'affectation ou de la réaffectation d'un salarié à son poste de travail ;

12454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée SG Fruits, dont le siège social est sis Marché de Gros Brezillet à Ploufragan (Côte-d'Armor), 2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SG Fruits, 5, rue E. Leguen à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bruno Z..., demeurant 3, rue du Pont Guiset à Saint-Quay Portrieux (Côtes-d'Armor), 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SG Fruits, 5, rue E.

12455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 93-40.287

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 1991 ; qu'elle a saisi en juillet 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'annulation de la clause de non concurrence et, en octobre 1991, est entrée au service d'une autre agence de voyage de la même ville ; que l'ancien employeur a alors sollicité reconventionnellement la condamnation de l'intéressée au paiement du montant de la clause pénale prévue contractuellement en cas de violation de la clause ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valide la clause de non concurrence et de l'avoir condamnée à verser à la société

Licenciement économique / PSECassation+2
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12456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877

Cour de cassation

l'employeur avait régulièrement calculé les congés payés en appliquant la règle du dixième en tenant compte de la totalité des rémunérations perçues de juin 1988 à juillet 1989 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de l'augmentation de salaire intervenue au cours de la période de référence, l'indemnité calculée suivant la règle du dixième, n'était pas inférieure, comme le soutenait le salarié, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de…

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