Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée15 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-44.909

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er juillet 1975 par la société Seplast en qualité d'ouvrière à domicile, a été licenciée le 3 janvier 1989 pour motif économique avec dispense d'effectuer son préavis ; que la société Seplast a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1989 puis en liquidation judiciaire le 16 janvier 1989 ; que la société Sieplast a racheté au liquidateur le matériel de la société Seplast et a embauché le 6 février 1989 Mme X... ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 mars 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, de jour férié, de chômage partiel et de prime d'ancienneté en tenant compte de son précédent contrat avec le premier employeur ;

12458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la "somme forfaitaire de 30 000 francs" à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Abita conseil est constituée de moins de vingt salariés et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'au moment de son licenciement, l'entreprise employait onze salariés et qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas

12459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.124

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas justifié par un motif économique alors, selon les moyens, d'abord que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, étant constant que le licenciement de M. X... l'a été pour des motifs non inhérents à sa personne ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce dans l'appréciation des chiffres d'affaires des différentes sociétés et dans l'interprétation des rapports présentés aux débats par la société M.B.S.P. ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; Attendu ensuite qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la

12460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.963

Cour de cassation

l'employeur à verser des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement abusif sans préciser les éléments dont il a déduit l'existence d'un groupe formé entre la société Sodial et la société Installux au moment des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les licenciements s'inscrivaient dans le cadre d'une restructuration liée au rapprochement en cours avec la société Installux, annoncé dès le mois de juin 1989 au comité d'entreprise et ayant abouti, en septembre, à une participation de 95 % au capital social de la société Sodial, d'autre part, que le plan social du 19 juin 1989 prévoyait la proposition de mutation d'une certaine catégorie du personnel auprès de la société Installux ;

12461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 94-40.284

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été licenciée pour motif économique, le 23 mars 1992, avec un préavis de deux mois de l'exécution duquel elle a été dispensée ; Attendu que, pour allouer à Mlle X... une somme au titre de la prime de vacances pour l'année 1992, augmentée des intérêts au taux légal, le jugement, après avoir constaté qu'il n'existe dans l'entreprise aucune convention ou accord relatif au paiement de la prime prorata temporis au profit des membres du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, énonce qu'il "semble" qu'un usage existe en ce sens, puisque les salariés ayant bénéficié d'une convention de conversion ont obtenu d'abord un paiement partiel, ensuite un paiement intégral de la prime ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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12462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.782

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il était constant, en l'espèce, qu'à partir de 1989, l'audience de Sud radio s'était dégradée, entraînant des résultats comptables déficitaires et contraignant l'employeur à une réorganisation de la société qui a conduit à la suppression de plusieurs postes et notamment de tous les postes de chefs de service ; qu'en refusant

12463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.533

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X... fait grief à la décision attaquée (Reims, 7 juillet 1993) de n'avoir ni retenu le motif économique de son licenciement ni fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé sur des motifs inhérents à la personne, a décidé, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.481

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait bénéficié de stages de formation à la charge de l'entreprise ; que, dès lors, elle ne pouvait estimer que le salarié avait subi un préjudice résultant de droits à formation dont il avait été privé ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 321-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée

12465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seddick X..., demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Proplan, dont le siège est ... (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M.

12466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.155

Cour de cassation

la salariée, a justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas entaché d'abus, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du même code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pharmacie Koenig, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

12467

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 91-44.957

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'application du coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau des responsabilités de M. B... ne correspondait pas à celui des cadres classés au coefficient 600 de la convention collective, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l'Assedic de Lille : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

12468

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-15.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

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