Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.533
Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-45.533
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé sur des motifs inhérents à la personne, a décidé, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que M. X., entré au service de la société SEFAC en mai 1967 en qualité de chef d'équipe puis promu en dernier lieu chef de fabrication, a été licencié par lettre du 16 février 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la SEFAC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de la SEFAC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., entré au service de la société SEFAC en mai 1967 en qualité de chef d'équipe puis promu en dernier lieu chef de fabrication, a été licencié par lettre du 16 février 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X... fait grief à la décision attaquée (Reims, 7 juillet 1993) de n'avoir ni retenu le motif économique de son licenciement ni fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé sur des motifs inhérents à la personne, a décidé, sans encourir les griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SEFAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227dcd580146773fd9c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227dcd580146773fd9c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1995.
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