Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée6 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-42.989

Cour de cassation

l'employeur avait omis d'informer les institutions représentatives du personnel et n'avait donc pas respecté les dispositions de l'article 102 de la convention collective précitée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention collective de travail en sucrerie et sucrerie-distillerie de la Réunion n'était pas applicable à l'intéressé dès lors que son intitulé faisait exclusivement référence aux "ouvriers", que tous les avenants à cette convention se réfèraient à la seule catégorie des salariés ouvriers et que la CGC n'avait manifesté son intention d'adhèrer à ladite convention que postérieurement à la…

12470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-43.023

Cour de cassation

l'employeur de conserver Mme X... à son poste, la cour d'appel ne pouvait énoncer que son licenciement était abusif sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les Mutuelles du Mans s'étaient immiscées dans la gestion de l'agence de Quimperlé et avaient exercé une autorité sur la salariée dans l'exécution de son travail, a pu retenir que ces dernières avaient la qualité de co-employeur ; Atendu, en second lieu, qu'après avoir estimé que le premier motif d'ordre conjoncturel énoncé dans la lettre de licenciement et consistant en une baisse du commissionnement brut n'était pas établi et après avoir retenu, à juste titre, que le second motif invoqué dans cette

12471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671

Cour de cassation

l'employeur pouvait renverser par tout moyen ; que, dès lors, en n'appréciant pas le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la SARL Linguarama La Forclaz pour s'en tenir aux seules énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la SARL Linguarama France, société juridiquement distincte, avait demandé à la cour d'appel de bien vouloir déclarer irrecevables les demandes de Mme X... dirigées à son encontre ; que, dès lors, en condamnant cette dernière sous l'appellation générale de société Linguarama, confondant ainsi les sociétés Linguarama France et Linguarama La Forclaz, sans préciser en quoi

12472

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.884

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 1990 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement indiquant la suppression de poste de l'intéressé, dès lors que la lettre de notification de licenciement faisait référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui mentionnait une réorganisation de la société conduisant à ladite suppression de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'indication d'une suppression de poste, ni la référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne constituent l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

12473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.688

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 14 avril 1988 par la société Confection du Bocage, a été licenciée le 6 novembre 1991 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, selon le moyen, que le motif du licenciement était énoncé d'une manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement et que la salariée connaissait la nécessité d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait connaître, comme le lui imposait l'article L. 321-1-

12474

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.595

Cour de cassation

l'employeur doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ; qu'en recherchant le bien fondé de la mesure prise à l'encontre de M. X... dans les résultats financiers réalisés à la suite du plan de restructuration mis en place par l'employeur, et dans l'évolution du marché durant l'année 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen par lequel l'employeur soutenait que le poste de M. X... avait été supprimé, et à l'appui duquel il produisait les contrats de travail corroborés par les déclarations mensuelles obligatoires, desquels résultait que seuls avaient été conclus des contrats à durée déterminée en remplacement des chauffeurs en congés payés, et que M.

12476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sur celui des frais professionnels afférents à l'année 1989 que l'employeur a été condamné à payer au salarié par le jugement confirmé, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement des

12477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.115

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en lui reprochant d'avoir proposé à M. Mouilleron un poste de conseiller en gestion privée qu'il aurait pu légitimement refuser compte tenu de son âge (54 ans en 1991), sans rechercher si la société W Finance, dont la cour d'appel a constaté la nécessité d'une restructuration, aurait été en mesure de lui proposer un poste équivalent à celui de superviseur à Grenoble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que d'une

12478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.723

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis que le préavis expirait le 26 janvier 1990 ; que, néanmoins, l'employeur recrutait le 22 janvier 1990 un aide-conducteur de travaux ; que, dès lors, il apparaissait bien que la société avait manqué à son obligation de reclassement, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat, en ne proposant pas ce poste de travail à M. X...

12479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-43.854

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chef du nouveau département-clientèle créé à la suite de la réorganisation des services de la société Spot image, n'a pas remplacé Mme X... dans le même emploi de responsable du service-clientèle, et que les fonctions de l'intéressée ont été intégrées dans l'emploi du chef de département aux compétences et responsabilités plus étendues puisque le département créé ne recouvrait pas simplement l'ancien service-clientèle mais intégrait également le service-programmation dont le chef de rayon était sous l'autorité hiérarchique du chef de département ; et qu'en considérant néanmoins que le poste de responsable du service-client n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

12480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-41.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1993), de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire et d'accessoires du salaire ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, s'il était convenu avec Mlle Y... qu'il serait mis fin à la mesure de réduction du salaire au plus tard à la fin de l'année 1987, il était convenu, aussi, que la suppression de cette mesure serait subordonnée à la condition d'une augmentation de son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; que, d'autre part, la cour d'appel qui

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