Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée24 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 90-19.499

Cour de cassation

Les articles 3, paragraphe 1er, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, modifié et mis à jour par le règlement 2001-83 du 2 juin 1983, ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution du premier Etat.

12482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142

Cour de cassation

la salariée était en droit de se prévaloir des dispositions du règlement intérieur du 5 mars 1951 que le règlement antérieur avait remplacé ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une indemnité de licenciement égale à six mois de salaires aux salariés ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans, résultant du règlement intérieur du 5 mars 1951, n'avait pas été remis en cause par le nouveau règlement intérieur ne portant que sur les mesures prévues par l'article L. 122-34 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des services automobiles du Rhône, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant chemin de Vers Rives, Sevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Machines françaises lourdes, sise ... (8e), 2 / de la société Forest Line, sise ... (8e), 3 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés MFL et FL, ..., paris (9e), 4 / du GARP, sis ..., BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), 5 / de M. X..., représentant des créanciers de la société MFL, 4, rue marché Saint-Honoré, Paris (1er), 6 / de M. A..., représentant des créanciers de la société FL, ... (4e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

12485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 92-41.300

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 1988, M. Z... a été engagé par la société Sagita Industrie, faisant partie du groupe Beyeler, en qualité de VRP ; que le 12 octobre 1989, l'employeur l'a avisé qu'à compter du 1er octobre précédent, il était passé au service d'une société Beyeler Sagita Perrot (BSP) qui venait d'être créée par le groupe Beyeler, et que son secteur géographiqe était modifié ; qu'il a immédiatement manifesté son désaccord, puis, après un échange de correspondance avec la société Sagita, il a démissionné le 9 janvier 1990 ; qu'en soutenant qu'en modifiant son contrat de travail en ses éléments essentiels, l'employeur

Licenciement économique / PSECassation+5
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12486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-41.787

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 1994) que M. X..., entré au service de la société Michelin en 1952, a été nommé directeur général d'une filiale de cette firme, la Compagnie polyisoprene synthétique (CPS), le 4 décembre 1970, et a conclu un contrat de travail avec elle le 1er janvier 1971 ; qu'il a été licencié, le 13 juin 1986, pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'était pas lié à la société CPS par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires d'indemnités et de dommages-intérêts, alors que, selon les moyens, de première part, M. X..., en revendiquant la qualité de salarié, a nié l'existence d'un mandat social ; que la cour d'

12487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

12488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.178

Cour de cassation

l'employeur en remboursement d'un trop-perçu par la salariée le jugement se borne à énoncer qu'il déboute les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Beauté et parfum de sa demande en remboursement d'un trop-perçu par la salariée, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne Mlle X..., envers la société Beauté parfum, aux dépens et aux frais d'exécution du…

Licenciement économique / PSECassation+1
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12489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 92-41.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Top Concept, demeurant ... (Gironde), 2 / de M. Elie Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

12490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.235

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que la société Magasins bleus et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, font encore grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de retenue injustifiée sur le contrat GAN, alors, selon le moyen, que la cotisation relative à l'assurance collaborateur était payée par l'employeur ; que si, pour des raisons de présentation comptable, elle était ajoutée au salaire mensuel sur le bulletin de salaire, elle était, sur le même bulletin, déduite ; que cependant, cette fiction comptable ne correspondait pas à une retenue effective sur salaire ; que dès lors, M. Y...

12491

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 93-45.617

Cour de cassation

M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, le 4 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que l'AGS devait garantir l'ensemble des créances de Mlle X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que ces créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances de Mlle X..., le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;

12492

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.497

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, 13 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a énoncé à tort les motifs du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que le licenciement a été prononcé au cours de cet entretien ; Mais attendu, d'une part, que la mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, du motif économique du licenciement envisagé, ne constitue pas une irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le jugement a constaté que la lettre de licenciement avait été adressée postérieurement à l'entretien préalable ;

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