Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 90-19.499
Cour de cassationLes articles 3, paragraphe 1er, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, modifié et mis à jour par le règlement 2001-83 du 2 juin 1983, ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution du premier Etat.