Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée17 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12493

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.288

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts (Amiens, 21 octobre 1993) d'avoir dit que le licenciement des salariées était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les pourvois, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les salariées ayant accepté la convention de conversion proposée, ne pouvaient contester la rupture des contrats de travail qu'en démontrant qu'elles avaient, postérieurement à cette signature, appris l'existence de faits susceptibles de les avoir induites en erreur ; que la cour d'appel a violé les articles 485 et 457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, énonçant que le

12494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.413

Cour de cassation

l'employeur s'est prévalu du caractère limitatif de l'appel ; que le salarié n'a, dès lors, pu par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites qu'il avait lui-même assignées à son appel ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le rapport de l'inspecteur du travail n'a pas été pris en compte ; que le salarié a été victime d'un licenciement économique déguisé résultant de son appartenance syndicale ; que le salarié a subi un préjudice estimé à 500 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

12495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-10.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que " le plan social " doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a décidé que " le plan de restructuration et mesures sociales " ainsi que les mesures de reclassement qu'il contenait étaient conformes aux dispositions de l'article L.

12496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.264

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1993) d'avoir déclaré le licenciement non fondé sur un motif économique et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'embauche d'un salarié pour exercer des tâches différentes de celles du salarié licencié pour motif économique ne remet pas en cause la réalité de la suppression de poste ; que, pour dire que le poste de Mme Z... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a énoncé qu'une nouvelle salariée titulaire d'un BTS et préparant un DECS avait été embauchée ; qu'en statuant ainsi, sans établir que cette nouvelle salariée aurait été affectée à la tenue manuelle de la

12497

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.160

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges d'appel, quand bien même la lettre de rupture aurait été insuffisamment motivée, se devaient tour à tour de rechercher la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture, et si, par l'effet de ce motif, l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L.

12498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.102

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1989, avec dispense de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la société Multiserv devait être considérée comme son employeur, alors, selon le moyen, qu'en faisant référence aux pièces produites, mais sans préciser lesquelles, et en indiquant que les pièces produites démontraient, mais sans indiquer comment, que Multiserv SA venait aux droits de la société Somafer, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, surtout, que M. X... faisait expressément référence, dans ses conclusions, à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

12499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 91-45.171

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 février 1985 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de sa qualité de salarié protégé, puisqu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 27 février 1985, et désigné délégué syndical le 8 mars 1985, désignations qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours et ont purgé les mandats de leur vice, et alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas qu'aucun entretien n'avait précédé tant la lettre de licenciement que la demande d'autorisation de licenciement et

12500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de trois années le 4 août 1989 et que ces fonctions ont été modifiées pour celles de directeur commercial par avenant en date du 29 novembre 1989 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 décembre 1990 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 novembre 1990 ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Orléans, 25 mars 1993) d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que d'une première part les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

12501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.729

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, pour une durée de un an, en qualité de gérant technique par la société Repiada ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ; qu'après renouvellement du contrat pour une durée de un an, l'intéressée a été maintenue dans ses fonctions ; qu'après la cession de la société, Mme X... a refusé la modification des fonctions qu'elle exerçait en celles de coiffeuse, ses conditions de rémunération étant maintenues ; qu'elle a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 juin 1991 qui lui a été proposée dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été notifiée le 28 mai 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'

12502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.

12503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.685

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'offre de transaction qui n'aboutit pas ne peut avoir aucun effet ; qu'elle est réputée caduque à défaut d'acceptation ; qu'elle ne peut être considérée comme un aveu ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du courrier du 19 octobre 1988 que celui-ci n'avait qu'un but d'information, que son chiffrage était à parfaire, et qu'il n'avait pas été expressément accepté comme transaction, ni sans réserves, par M. X..., qui s'était borné à en accuser réception en y portant la mention manuscrite "reçu en mains propres à ce jour", la cour d'appel, qui en a déduit que le courrier précité ne saurait s'analyser en une transaction, ne devait, dès lors, conférer aucun effet au document précité ;

12504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-40.480

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1985, sa réintégration à un poste de l'établissement de Saintines où elle exerçait antérieurement ses fonctions quatre jours par semaine ; qu'après avoir réitéré sa demande, puis indiqué qu'elle acceptait un poste dans un autre établissement de la région parisienne, elle a fait savoir qu'elle acceptait un poste de qualification inférieure à celui qu'elle occupait à la date de sa mise en disponibilité ; qu'ayant renouvelé sa demande sans succès, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur et le voir condamner au paiement d'indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, pour

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