Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.413
Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 94-40.413
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993) d'avoir fixé à deux mois son indemnité de préavis.
- Réponse: Mais attendu que dans son acte d'appel, le salarié a exclu le chef du jugement concernant l'indemnité de préavis et que l'employeur s'est prévalu du caractère limitatif de l'appel; que le salarié n'a, dès lors, pu par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites qu'il avait lui-même assignées à son appel; d'où il suit que le moyen est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société anonyme SCIP, dont le siège social est zone industrielle La Varenne - Geoffroy - à Thiers (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société SCIP, en qualité de découpeur sur presse, a été convoqué le 10 novembre 1980, à un entretien préalable à son licenciement, à la suite de son refus de travailler sur marteau pilon ;
que la société a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier l'intéressé ;
que le ministre du travail a autorisé le licenciement le 30 mars 1981 ;
que le 3 avril 1981, le salarié a été licencié ;
que la juridiction administrative a annulé la décision du ministre du travail le 20 décembre 1991 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993) d'avoir fixé à deux mois son indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la convention collective de Thiers et l'avenant du 10 mars 1981 fixent à trois mois le montant de cette indemnité ;
Mais attendu que dans son acte d'appel, le salarié a exclu le chef du jugement concernant l'indemnité de préavis et que l'employeur s'est prévalu du caractère limitatif de l'appel ;
que le salarié n'a, dès lors, pu par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites qu'il avait lui-même assignées à son appel ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le rapport de l'inspecteur du travail n'a pas été pris en compte ;
que le salarié a été victime d'un licenciement économique déguisé résultant de son appartenance syndicale ;
que le salarié a subi un préjudice estimé à 500 000 francs ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SCIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372259cd580146773fc3aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372259cd580146773fc3aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1995.
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