Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée4 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.536

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a été remplacé dans le même emploi, ce qui implique qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X..., qui occupait un poste de responsabilité très important consistant notamment à assurer la gestion de toute la société Transports Bonfils, ainsi que la responsabilité du personnel et les activités commerciales de la société, a été remplacé dans toutes ses attributions par M. Y... pendant plus de 6 mois, ce dernier ayant lui-même été remplacé pour l'essentiel de ses fonctions ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il y ait eu suppression de poste ; que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L.

12506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.535

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que le licenciement pour motif économique doit avoir pour cause à la fois des difficultés économiques extérieures à l'entreprise et des difficultés inhérentes à l'organisation de l'entreprise et que seule la réunion de ces deux conditions constitue une circonstance permettant de justifier un tel licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que la baisse du chiffre d'affaires de la société Transports Bonfils autorisait à elle seule le licenciement de Mme X... sans rechercher si, aux difficultés financières rencontrées par la société des Transports X... , s'ajoutaient ou non des difficultés tenant à l'organisation même de l'entreprise et auxquelles le licenciement de Mme X...

12508

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-44.596

Cour de cassation

l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.377

Cour de cassation

Mme Z..., salariée de la société ICS France qui a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1993, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires des mois d'avril et mai 1993, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et en délivrance d'une fiche de paie et d'un certificat de travail ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 1993) d'avoir fixé la créance de la salariée quant à sa demande de rappel de salaires à la somme de 3 998, 14 francs ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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12510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 91-45.720

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de : 1 ) la société anonyme Typelec, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 ) M. X..., administrateur judiciaire de la société Typelec, domicilié ... (Hauts-de-Seine), 3 ) M. Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Typelec, domicilié ... (Hauts-de-Seine), 4 ) la société anonyme Graphyvelines, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5 ) la F.N.G.S-G.A.R.P.

12511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.917

Cour de cassation

la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse alléguée du chiffre d'affaires était minime et sans incidence sur la stabilité de l'entreprise, a fait ressortir que la modification du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée par des difficultés économiques ; Et attendu, d'autre part, que dans l'appréciation du préjudice subi par la salariée, la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération la priorité de réembauchage dont bénéficiait Mme X...

12512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accorder cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.858

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1991 précisant que cette mesure intervenait pour un motif économique, le poste de la salariée étant supprimé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que l'employeur avait établi la réalité des difficultés économiques que connaissait l'entreprise ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, au cours d'un entretien avec la salariée, le 28 juin 1991, l'employeur avait obligé celle-ci à signer le reçu d'une lettre de convocation antidatée et d'une lettre de licenciement datée du 29 mars 1991 en la menaçant de la licencier pour faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

12514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il était constant en l'espèce qu'aux mois de juillet et d'août 1990, la société Locatrans avait, d'une part, dû cesser totalement son activité avec "La Cellulose du pin" à Tartas (Landes) du fait de la pénurie d'eau et avait, d'autre part, subi de plein fouet le dépôt de bilan de la société Codec en perdant de ce fait le tiers de son chiffre d'affaire et ses chances de récupérer

12515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.099

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'invoquait que le mauvais état de santé de l'employeur, lequel n'est pas, en lui-même, un motif économique de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision des difficultés financières et une baisse d'activité justifiant une réorganisation de l'entreprise, sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'entreprise rencontrait des difficultés financières aggravées par l'état de santé de M. X..., a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

12516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.570

Cour de cassation

il résulte que le juge doit rechercher s'il existe un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail pour motif économique, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu, que la cour d'appel qui s'est livrée à la recherche invoquée, a constaté que la Maison des jeunes et de la culture connaissait de sérieuses difficultés financières consécutives notamment au désengagement de l'un de ses principaux partenaires, ce qui avait entraîné la fermeture du local d'animation ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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