Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.099
Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 92-40.099
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'entreprise rencontrait des difficultés financières aggravées par l'état de santé de M. X., a pu décider que le licenciement avait un motif économique; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) et actuellement ... et encore ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 19 février 1974 en qualité d'ouvrier sur presse par M. X..., a été licencié par une lettre du 28 juillet 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs économiques du licenciement dans la lettre de licenciement ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
que cette énonciation fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque devant le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des motifs non indiqués dans cette lettre ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'invoquait que le mauvais état de santé de l'employeur, lequel n'est pas, en lui-même, un motif économique de licenciement ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision des difficultés financières et une baisse d'activité justifiant une réorganisation de l'entreprise, sans violer le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'entreprise rencontrait des difficultés financières aggravées par l'état de santé de M. X..., a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372270cd580146773fd0a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd0a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.
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