Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.858

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-44.858

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle Z., engagée par la société GDI, le 21 août 1970, a été licenciée par lettre du 29 mars 1991 précisant que cette mesure intervenait pour un motif économique, le poste de la salariée étant supprimé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, au cours d'un entretien avec la salariée, le 28 juin 1991, l'employeur avait obligé celle-ci à signer le reçu d'une lettre de convocation antidatée et d'une lettre de licenciement datée du 29 mars 1991 en la menaçant de la licencier pour faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ulricke Z..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège social est sis ..., BP 50, à Colombes (Hauts-de-Seine),

2 / de M. X..., demeurant à Paris (2e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Gestion développement investissement (GDI),

3 / de M. Y..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gestion développement investissement, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Z..., engagée par la société GDI, le 21 août 1970, a été licenciée par lettre du 29 mars 1991 précisant que cette mesure intervenait pour un motif économique, le poste de la salariée étant supprimé ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que l'employeur avait établi la réalité des difficultés économiques que connaissait l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, au cours d'un entretien avec la salariée, le 28 juin 1991, l'employeur avait obligé celle-ci à signer le reçu d'une lettre de convocation antidatée et d'une lettre de licenciement datée du 29 mars 1991 en la menaçant de la licencier pour faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372287cd580146773fe0ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe0ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.