Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.570

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 92-40.570

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le.
  • Réponse: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le motif réel et sérieux de la rupture, alors, selon le moyen, que des dispositions des articles L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail, il résulte que le juge doit rechercher s'il existe un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail pour motif économique, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ces textes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., appartement 1104, bâtiment 1 à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Maison des jeunes et de la culture Paul X... à Reims (Marne), 1, place Paul Claudel, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 11 décembre 1991), que M. Y... engagé en qualité d'animateur adjoint de direction par la Maison des jeunes et de la culture Paul X... le 1er octobre 1986, a accepté le 1er décembre 1990, la convention de conversion que l'employeur, dans le cadre d'une réduction des effectifs, lui avait proposée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le motif réel et sérieux de la rupture, alors, selon le moyen, que des dispositions des articles L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail, il résulte que le juge doit rechercher s'il existe un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail pour motif économique, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu, que la cour d'appel qui s'est livrée à la recherche invoquée, a constaté que la Maison des jeunes et de la culture connaissait de sérieuses difficultés financières consécutives notamment au désengagement de l'un de ses principaux partenaires, ce qui avait entraîné la fermeture du local d'animation ;

qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la Maison des jeunes et de la culture Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372269cd580146773fcba7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372269cd580146773fcba7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.