Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.480

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 91-40.480

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'un plan social établi dans le cadre d'un licenciement économique collectif ne pouvait priver la salariée du droit à réintégration qu'elle tenait des dispositions statutaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, pour rupture abusive et perte d'allocations de chômage, la cour d'appel a retenu que cinq postes d'employés au siège, disponibles au mois de janvier 1988, étaient réservés en priorité au personnel concerné par des plans sociaux en raison d'une importante réduction d'effectifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... à Villers-Cotterêts (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est chemin du Paillard à Verberie-Saintines (Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 85 du décret n 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut du personnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, l'article 20 du décret n 85-844 du 8 août 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée, par la SEITA, en qualité de comptable, coefficient 255, Mme X... a obtenu une mise en disponibilité d'un an, pour convenances personnelles, à compter du 1er octobre 1983 ;

que ce congé ayant été, à sa demande, prolongé d'un an, elle a sollicité, par lettre du 20 août 1985, sa réintégration à un poste de l'établissement de Saintines où elle exerçait antérieurement ses fonctions quatre jours par semaine ;

qu'après avoir réitéré sa demande, puis indiqué qu'elle acceptait un poste dans un autre établissement de la région parisienne, elle a fait savoir qu'elle acceptait un poste de qualification inférieure à celui qu'elle occupait à la date de sa mise en disponibilité ;

qu'ayant renouvelé sa demande sans succès, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur et le voir condamner au paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, pour rupture abusive et perte d'allocations de chômage, la cour d'appel a retenu que cinq postes d'employés au siège, disponibles au mois de janvier 1988, étaient réservés en priorité au personnel concerné par des plans sociaux en raison d'une importante réduction d'effectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un plan social établi dans le cadre d'un licenciement économique collectif ne pouvait priver la salariée du droit à réintégration qu'elle tenait des dispositions statutaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société SEITA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372267cd580146773fcadc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372267cd580146773fcadc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.