Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.178

Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 94-40.178

Non publiéLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beauté parfum, dont le siège est 5, place Charles de Gaulle à Concarneau (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant Kernanic à Nevez (Finistère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, le Roux- Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., au service de la société Beauté et parfum depuis le 1er septembre 1986, a été licenciée pour motif économique le 31 août 1992 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que cette dernière se bornait à se plaindre d'un simple retard d'indemnisation qui était comblé depuis plusieurs mois ;

qu'en retenant que la salariée n'avait obtenu aucune indemnisation, moyen qui n'était pas invoqué, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu que la salariée avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le préjudice né de l'absence de toute indemnisation pendant plusieurs semaines ;

que dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur en remboursement d'un trop-perçu par la salariée le jugement se borne à énoncer qu'il déboute les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires" ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Beauté et parfum de sa demande en remboursement d'un trop-perçu par la salariée, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;

Condamne Mlle X..., envers la société Beauté parfum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372270cd580146773fd0aa

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