Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.166
Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-45.166
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications du contrat de travail qui avaient été refusées par M. X., étaient faites dans l'intérêt de l'entreprise; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique.
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Seddick X..., demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Proplan, dont le siège est ... (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Proplan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Proplan en qualité d'opérateur photocopie puis promu attaché commercial, s'est vu proposé de nouvelles bases de rémunération qu'il a refusées, et qu'à la suite d'une procédure de licenciement pour motif économique, il a accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications du contrat de travail qui avaient été refusées par M. X..., étaient faites dans l'intérêt de l'entreprise ;
que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Proplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd8e8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd8e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
