Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.359

Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 94-40.359

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, la cour d'appel a violé ce texte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1964 par l'Union des coopératives de Lorraine en qualité de directeur de magasin et dont le contrat de travail a été repris en 1988 par la société Mag'inter puis, en 1990, par la société Audis, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de sa qualité de salarié protégé, de l'inspecteur du Travail ; que, faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, entre la société Audis et la société VBV Distribution, laquelle avait repris l'exploitation du magasin dirigé par M. X..., dans l'attente de la régularisation de la vente du fonds au profit de la société VBV Distribution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise soit devenu définitif, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison de la suppression de son poste de directeur de magasin qui avait été déjà décidée par les acquéreurs qui désiraient exploiter ce fonds eux-mêmes ; que cette circonstance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le motif économique résulte suffisamment de cette suppression de poste, étant observé que cette décision ne peut être assimilée à une décision inhérente à la personne du salarié dans la mesure où un reclassement avait été antérieurement proposé à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.