Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.278

Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 92-40.278

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSECongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'administrateur au redressement judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au montant des sommes réclamées par celui-ci.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1991), que M. Z., engagé en mai 1983 comme chauffeur-livreur par la société Cardin, reprise en janvier 1988 par la société SG Fruits, a été licencié pour motif économique le 9 février 1990, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la seconde société; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée SG Fruits, dont le siège social est sis Marché de Gros Brezillet à Ploufragan (Côte-d'Armor),

2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SG Fruits, 5, rue E. Leguen à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bruno Z..., demeurant 3, rue du Pont Guiset à Saint-Quay Portrieux (Côtes-d'Armor),

2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SG Fruits, 5, rue E. Leguen à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),

3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 1991), que M. Z..., engagé en mai 1983 comme chauffeur-livreur par la société Cardin, reprise en janvier 1988 par la société SG Fruits, a été licencié pour motif économique le 9 février 1990, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la seconde société ;

qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administrateur au redressement judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au montant des sommes réclamées par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les disques de contrôle du camion, produits aux débats par M. Z..., ne comportaient pas des heures de repos, de sorte que le dépassement théorique d'horaire ne signifiait pas nécessairement un dépassement du temps de travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel de la société, ni de l'arrêt, que ce moyen ait été soulevé devant les juges du fond ;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le représentant de la société fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en tenant compte de disques contrôlographes produits par le salarié et non communiqués à ses adversaires ;

Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens et pièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SG Fruits et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372281cd580146773fdcc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdcc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.