Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.092
Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.092
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEITI, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant Village de l'Eglise à Yvetot Bocage, Valognes (Manche), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SEITI, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1993), M. X..., employé par la société SEITI, a été licencié, le 6 juin 1989, pour motif économique ;
Attendu que la société SEITI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;
qu'en exigeant l'existence d'une charge économiquement insupportable pour l'entreprise comme motif économique, bien qua la réalité de la suppression du poste de M. X... et des difficultés économiques de la SEITI aient été établies, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui exploitait plusieurs chantiers, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise, fût-ce par voie d'une nouvelle affectation ;
que, dès lors, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEITI à payer à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372289cd580146773fe27d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe27d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.
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