Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.603
Arrêt du 17 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.603
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Attendu que pour condamner la société Frey au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a considéré que la modification substantielle du contrat de travail n'était pas justifiée par des difficultés financières et s'est refusé à rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur constituait un motif économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Frey, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pierre Frey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1961 par la société Frey, en qualité d'échantillonneur, puis promu responsable administratif des ventes, a refusé, le 23 octobre 1989, une modification de ses fonctions, s'accompagnant d'une diminution de sa rémunération ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 17 novembre 1989 ;
Attendu que pour condamner la société Frey au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a considéré que la modification substantielle du contrat de travail n'était pas justifiée par des difficultés financières et s'est refusé à rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur constituait un motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Pierre Frey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372281cd580146773fdc99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdc99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1995.
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