Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.597
Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 93-41.597
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 744 francs.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande.
- Solution: REJETTE le pourvoi formé par la société Le Ramponneau.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Ramponneau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier , avocat de la société le Ramponneau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Le Ramponneau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait licencié pour motif économique, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un complément d'indemnité compensatrice de préavis tenant compte d'une "indemnité de service" pour le mois de juin 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, a exactement décidé que le licenciement n'avait pas un motif économique ;
que le premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 744 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Le Ramponneau ;
La condamne à payer à M. X... une somme de 4 700 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372292cd580146773fe98a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe98a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.
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