Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.301
Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 92-40.301
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 1991), que M. Y., engagé le 18 juin 1984 en qualité d'ouvrier par la société PAMI 82, a été licencié pour motif économique par lettre recommmandée du 11 juillet 1986, avec effet au 1er octobre 1986; qu'à l'issue du préavis, il a été embauché par cette société suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 13 au 31 octobre 1986; que, le 30 octobre 1986, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'indemnités de préavis et de licenciement.
- Réponse: Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a décidé que le salarié était soumis à un contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées référence au contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société PAMI 82, demeurant ...Hôtel de ville, 82000 Montauban, défendeur à la cassation ;
En présence de :
L'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ...
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 1991), que M. Y..., engagé le 18 juin 1984 en qualité d'ouvrier par la société PAMI 82, a été licencié pour motif économique par lettre recommmandée du 11 juillet 1986, avec effet au 1er octobre 1986 ;
qu'à l'issue du préavis, il a été embauché par cette société suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 13 au 31 octobre 1986 ;
que, le 30 octobre 1986, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, M. Y... avait justifié ses demandes, non par référence au contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986, mais en se fondant sur l'existence du contrat à durée indéterminée ayant pris naissance le 18 juin 1984 ;
qu'il résultait par ailleurs d'une lettre en date du 16 octobre 1991 adressée par le conseil de la société PAMI 82 au président de la cour d'appel que le principe de l'indemnité de licenciement n'était pas contesté ;
que, dès lors, c'est au prix d'une méconnaissance des termes du débat dont elle était saisie que la cour d'appel a examiné la demande dans le cadre du contrat à durée déterminée du 13 au 31 octobre 1986 ;
qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a décidé que le salarié était soumis à un contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986 ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X..., ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229ccd580146773ff126
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ccd580146773ff126.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.
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