Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.615

Arrêt du 7 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X. une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la société ne conteste pas que M. X. avait la qualification de conducteur de travaux et qu'au moins un salarié ayant cette qualification, M. Y., avait été recruté par l'entreprise.
  • Réponse: Sur la première branche du moyen unique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la société à payer, en deniers ou quittances, à M. X., une somme à titre d'indemnité de véhicule de fonction, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPAPA division Viturat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Résidence Beauséjour, A 102, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPAPA division Viturat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 décembre 1987 par la société Viturat qui a été absorbée par la société SPAPA division Viturat (la société), laquelle a licencié M. X..., le 11 juin 1991, pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la société ne conteste pas que M. X... avait la qualification de conducteur de travaux et qu'au moins un salarié ayant cette qualification, M. Y..., avait été recruté par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société qui soutenait que M. X... avait la qualification de technico-commercial et que M. Y... avait été embauché en qualité de conducteur de travaux ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la société à payer, en deniers ou quittances, à M. X..., une somme à titre d'indemnité de véhicule de fonction, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société SPAPA division Viturat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372292cd580146773fe991

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.