Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.149

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 94-43.149

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande tendant au remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de salaire.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le dossier qu'elle a produit comportant des documents comptables et de n'avoir retenu que les arguments présentés par le salarié, en sorte que la décision n'a ni fondement, ni motivation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ouest réalisation et équipement industriel et logiciels (OREIL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL OREIL, demeurant ...,

3 / M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL OREIL, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Rémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est ... 2024X, 35053 Rennes Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 1994), que M. Y..., au service de la société OREIL depuis le 23 juillet 1990, a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires qui ont été accueillies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le dossier qu'elle a produit comportant des documents comptables et de n'avoir retenu que les arguments présentés par le salarié, en sorte que la décision n'a ni fondement, ni motivation ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exposé les moyens de la société OREIL a motivé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande tendant au remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de salaire ;

Mais attendu que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision à la requête de l'une des parties ;

que l'omission invoquée ne saurait donc donner ouverture à cassation ;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe5da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.