Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.418

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-43.418

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gel normand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant 61160 Bailleul, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gel normand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 15 juin 1992) que M. X..., embauché en mai 1988 par la société Gel normand, a été licencié pour motif économique le 9 octobre 1991 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de fin d'année 1991 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année, alors, selon le moyen, premièrement, qu'une prime de fin d'année n'est payable qu'aux membres du personnel présents dans l'entreprise à la fin de l'année ;

d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

deuxièmement, qu'en retenant l'existence d'un usage contraire, sur la base de deux témoignages, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve était rapportée de l'existence d'un usage dans l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gel normand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137229bcd580146773ff0ae

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