Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.181
Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 93-41.181
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de la société Lesouef, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Lesouef, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé à l'arrêt :
Attendu que Mlle X..., licenciée pour motif économique par la société Lesouef après avoir refusé la modification de son horaire de travail, s'est pourvue en cassation contre le jugement (conseil de prud'hommes de Coutances, 6 novembre 1992) qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour règlement tardif d'un salaire ;
Mais attendu, d'une part, que le document dont la dénaturation est invoquée n'étant pas produit, le premier moyen en sa première branche, dépourvu de justification, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le conseil des prud'hommes qui a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise ayant entraîné la modification substantielle du contrat de travail de la salariée, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches et est inopérant dans sa dernière branche ;
Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence d'un préjudice n'était pas établie ;
que le second moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Lesouef sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Lesouef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a3cd580146773ff777
