Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.386
Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 93-41.386
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que lesdits motifs aient été portés à la connaissance du salarié par d'autres moyens; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X., salarié au service de la société Merrel Dow France, a été licencié par lettre du 24 janvier 1989.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Merrel Dow France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Merrel Dow France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié au service de la société Merrel Dow France, a été licencié par lettre du 24 janvier 1989;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement pour motif disciplinaire et que la lettre de licenciement n'était pas motivée, énonce que l'absence de motivation n'entraîne pas nécessairement l'illégitimité de la rupture dès lors que l'employeur établit que le salarié a eu, par un autre moyen, connaissance des griefs retenus contre lui;
Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que lesdits motifs aient été portés à la connaissance du salarié par d'autres moyens ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la société Merrel Dow France, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722abcd580146773ffde5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffde5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1996.
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