Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.673
Arrêt du 2 avril 1996Pourvoi n° 94-41.673
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que ce licenciement était justifié par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Thomson Bouées est la filiale d'une autre société du groupe Thomson et que M. X. avait déjà été employé par deux autres sociétés du même groupe, se borne à constater que la suppression d'emploi est réelle et qu'une baisse des commandes de la société Thomson Bouées a entraîné une diminution constante de ses effectifs depuis 1987 ainsi qu'une dégradation de ses résultats financiers.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 6 février 1984 par la société Thomson CFS, puis le 26 juillet 1985 par la société Thomson Sintra -activités sous marines; que depuis le 1er mars 1988, une filiale de cette dernière, la société Thomson Bouées, spécialisée dans la fabrication et la vente de bouées acoustiques, l'a employé en qualité de dessinateur dans le secteur études mécaniques et développement; que faisant état de la suppression de son poste consécutive à l'insuffisance du plan de charges résultant de la réduction des programmes d'armement, son employeur l'a licencié pour motif économique le 3 mai 1990.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Thomson Bouées, dont le siège est .... 116, 33173 Gradignan Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Bouées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité; qu'enfin les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 février 1984 par la société Thomson CFS, puis le 26 juillet 1985 par la société Thomson Sintra -activités sous marines; que depuis le 1er mars 1988, une filiale de cette dernière, la société Thomson Bouées, spécialisée dans la fabrication et la vente de bouées acoustiques, l'a employé en qualité de dessinateur dans le secteur études mécaniques et développement; que faisant état de la suppression de son poste consécutive à l'insuffisance du plan de charges résultant de la réduction des programmes d'armement, son employeur l'a licencié pour motif économique le 3 mai 1990;
Attendu que pour décider que ce licenciement était justifié par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Thomson Bouées est la filiale d'une autre société du groupe Thomson et que M. X... avait déjà été employé par deux autres sociétés du même groupe, se borne à constater que la suppression d'emploi est réelle et qu'une baisse des commandes de la société Thomson Bouées a entraîné une diminution constante de ses effectifs depuis 1987 ainsi qu'une dégradation de ses résultats financiers;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, ni la réalité des difficultés économiques au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, ni, compte tenu de la polyvalence de son emploi de dessinateur, les possibilités de reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne la société Thomson Bouées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722abcd580146773ffde9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722abcd580146773ffde9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1996.
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