Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée12 juin 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-18.570

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secafi Alpha, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société TRW Repa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM.

12146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.894

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'agent commercial de la société Transports Willemain avait déclaré s'être rendu aux établissements Malbranque "courant mai", puis "peu de temps après" et qu'il y avait rencontré une personne qu'il qualifiait de "responsable des approvisionnements", sans pouvoir cependant la nommer ; qu'en affirmant néanmoins que cette personne était M. Y... aux seuls motifs que celui-ci n'a "été au chômage technique que très ponctuellement en mai 1992", sans fonder cette énonciation erronée sur le moindre élément versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, M. Z... avait effectué un second témoignage le 8 avril 1994, dans lequel il écrivait "venir lever toute

12147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-42.702

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1991, avec un préavis de trois mois; qu'il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en soutenant que le préavis de six mois prévu par ce texte lui était applicable; Attendu que la société Defontaine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir posé que le préavis est de 3 mois pour tous les ingénieurs ou cadres autres que ceux de la position 1, l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié, dispose qu'à la condition que l'intéressé ait 1 an de présence dans l'

12148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors que, enfin, la lettre de licenciement, qui se référait à la lettre de convocation à l'entretien préalable et qui fixait les limites du litige, se référait à des faits graves de déloyauté et de dénigrement commis par M.

12149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.976

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X...

12150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 95-40.026

Cour de cassation

l'employeur pour motiver un modification substantielle du contrat de travail du salarié, étaient établies, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société d'Exploitation des transports Cassedane formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société d'Exploitation des transports Cassedane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

12151

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-42.240

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joaquim de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société SNCTP, société anonyme, dont le siège est ..., BP 36, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M.

12152

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.299

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1989, la société l'a informée de ce qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au terme de la période d'essai de trois mois; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai; que la cour d'appel a fait droit à cette demande en allouant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que selon l'article L. 122-14-2 alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

12153

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-42.215

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1992, elle a été licenciée pour motif économique; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour non-respect du délai de réflexion pour accepter ou refuser une convention de conversion, alors que, selon le moyen, la salariée ayant moins de 2 années d'ancienneté ne pouvait prétendre ou bénéficier d'une convention de conversion; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'employeur devant le conseil de prud'hommes qu'il ait contesté le droit de sa salariée au bénéfice de la convention de conversion; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+1
Enregistrer Lire
12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.762

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 1992, quelques jours après la notification du licenciement, elle a fait connaître à l'employeur qu'elle serait en arrêt de travail pour maternité du 17 mai au 6 septembre 1992; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 1994) qui a reconnu la nullité du licenciement et qui lui a alloué des dommages-intérêts de l'avoir débouté de ces demandes en paiement d'un complément de préavis d'un mois et d'un supplément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est par une dénaturation des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la période de protection de la salariée commençait le 17 mars 1992, d'autre part "que le paiement étant déjà intervenu, la salariée ne pouvait faire de demande supplémentaire";

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-41.932

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Nan, demeurant 18, Cité Kermaria, 29420 Plouenan, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Fondarmor, demeurant ..., 2°/ des AGS-ASSEDIC de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

12156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-44.013

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 1982, a prévu que le statut des personnels non fonctionnaires de la Caisse nationale de Crédit agricole serait fixé par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration de l'établissement et approuvé par les ministres de tutelle; que ce règlement intérieur, relatif au régime de rémunération et aux conditions d'emploi du personnel de la CNCA, élaboré le 28 mars 1980, a été approuvé le 25 avril 1980 par les ministres de tutelle; que, dans le cadre du droit ouvert aux agents de la société Sogequip en service à la CNCA d'opter pour un recrutement direct par la CNCA, M. X... a souscrit, le 24 mai 1982, avec cette dernière, un contrat d'engagement faisant référence aux dispositions du règlement intérieur;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.