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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.502

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1996
Numéro d'affaire
94-43.502

Résumé

Viole les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'il n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'il les ait effectuées.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Corbeil-Essonnes automobiles, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que la salar…