Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.301
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-45.301
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le salarié, M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 septembre 1994.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 13, C rue de Nainville, 91750 Champceuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Transports Cassedane, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Cassedane, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 septembre 1994;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié était consécutive à des difficultés économiques et a pu décider que le licenciement avait un motif économique; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Transports Cassedane sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société Transports Cassedane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b7cd58014677400875
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400875.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
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