Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.402

Arrêt du 21 mai 1996Pourvoi n° 95-40.402

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande.
  • Réponse: Vu la connexité joint les pourvois n° C 95-40.402 à E 95 40.404, H 95-40.406 et G 95-40.407.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s C 95-40.402, D 95-40.403, E 95-40.404, H 95-40.406, G 95-40.407 formés par la société Rhône Poulenc recherches, dont le siège est ...,

en cassation de cinq arrêts rendus le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) , au profit :

1°/ de M. Michel B..., demeurant ... Saint-Symphorien d'Ozon,

2°/ de M. Bernard X..., demeurant Montée du Télégraphe, 69360 Communay,

3°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Hubert A..., demeurant ...,

5°/ de M. René Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc recherches, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. X..., de M. Y..., de M. A..., et de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la connexité joint les pourvois N° C 95-40.402 à E 95 40.404, H 95-40.406 et G 95-40.407;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. B..., X..., Y..., A... et Z... employés par la société Rhône Poulenc recherches en qualité d'ingénieur chimiste ont été licenciés pour motif économique et ont adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) leur ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spéciale du FNE; qu'étant liés par une clause de non-concurrence prévue par l'article 16 de l'avenant n III, ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques, ils ont réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité compensatrice auquel l'employeur s'est opposé en invoquant l'impossibilité de la cumuler avec le versement des prestations de la convention du FNE;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation FNE, les arrêts attaqués ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'ayant constaté que les salariés avaient opté pour la convention FNE, ce qui impliquait qu'ils avaient eux-mêmes opté pour une cessation totale d'activité, puis étaient partis en retraite, toutes circonstances qui rendaient sans objet ni cause la clause de non-concurrence, les arrêts attaqués ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations déclarer que la clause de non-concurrence avait entraîné une gêne éventuelle pour les salariés du fait de l'amputation d'une partie de leur potentiel d'activité causée par l'interdiction; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les arrêts attaqués ont violé les articles 126 et 1131 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, que l'adhésion à une convention d'allocation spéciale du FNE et le départ à la retraite, qui n'interdisent pas la reprise d'une activité professionnelle, ne privaient pas les salariés du droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, dès lors qu'ils n'avaient pas été régulièrement libérés de cette clause par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les salariés sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'employeur à verser à chacun des salariés la somme de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722aecd580146774000f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aecd580146774000f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.