Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.777

Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-44.777

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, pour condamner au paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, a retenu, par motifs propres et adoptés, l'âge de la salariée, son ancienneté et l'absence de grief fait à l'encontre de la qualité de son travail.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une somme de 25 350,96 francs pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Bernadette de Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme de Y..., engagée le 3 février 1987 par M. X... en qualité de secrétaire, a été licenciée en novembre 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1994), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... se bornait à invoquer le pouvoir de l'employeur sans permettre de vérifier la nécessité pour l'entreprise de transformer l'emploi à mi-temps en un emploi à temps complet sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles dans les derniers mois de 1991 il avait été contraint de recourir à une dactylo extérieure afin de réaliser les travaux ne pouvant être absorbés par le personnel, d'où il résultait un accroissement de travail justifiant un emploi de secrétaire à plein temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en constatant qu'après le licenciement de Mme de Y..., en janvier 1992, M. X... avait engagé une secrétaire à plein temps, toujours en activité selon cet horaire en 1993, et en décidant néanmoins que ce remplacement n'établissait pas le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur et tenant dans la transformation de l'emploi, de mi-temps en plein temps, et dans le refus de Mme de Y... d'occuper le poste ainsi transformé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, pour condamner au paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, a retenu, par motifs propres et adoptés, l'âge de la salariée, son ancienneté et l'absence de grief fait à l'encontre de la qualité de son travail;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la salariée avait subi un préjudice distinct de celui causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une somme de 25 350,96 francs pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne Mme de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff927

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff927.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.