Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Durant l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2024 devant la cour, les parties se sont opposées sur la question de savoir si l'enquête était toujours en cours. Cependant, quel que soit le sort actuel de cette enquête pénale, M. [N] a communiqué dans le cadre de la procédure prud'homale de nombreuses pièces dont l'attestation établie le 21 juin 2017 par un salarié de la société HMC spa et le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 novembre 2017. Ces pièces permettaient à M. [N] d'organiser utilement la défense de ses intérêts dans sa volonté de démontrer qu'il avait eu la qualité de salarié de la société HMC spa, étant précisé que de cette reconnaissance résultait le sort de ses demandes salariales et indemnitaires dont sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié.
Selon les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, 1 aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi « Suite à notre entretien du vendredi 11 octobre 2019 à 10h où vous étiez assisté de Monsieur [T] [G] de l'inspection du travail de [Localité 2], nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour cause réelle et sérieuse : perte de confiance à votre égard. En effet, comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, votre changement permanent d'humeur et de conscience professionnelle désorganise le fonctionnement de la société.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° W 22-19.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.082 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société technique d'exploitation matériel Huiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire cesser cette situation et afin d'assurer la protection de l'ensemble des salariés travaillant sur le site Thales [Localité 8], et notamment des salariés dont Mme [U] [S] a la responsabilité'. Le 30 mars 2021, s'appuyant sur les conclusions de cette enquête, la société GSF Athéna a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme [U] [S]. Le 20 mai 2021, après enquête, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme [U] [S]. La société GSF Athéna n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision de rejet.
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Le 19 février 2019, Mme [E] a été reconnue travailleur handicapé. Le 2 avril 2019, la SAS Atlantic Ovo a réuni les délégués du personnel sur la question du reclassement de la salariée. Le lendemain, l'employeur a informé Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser. Le 5 avril, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 16 avril. Le 7 juin 2019, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Le 12 juin 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Comprendre
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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