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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-17.421

Date
02/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.421
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 23 juin 2017, le salarié a saisi, le 6 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail n'était pas soumise à une convention de forfait en jours pour la période antérieure au 14 décembre 2016.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : n'est pas conforme, car il prévoit un nombre de jours travaillés supérieur à celui autorisé'', sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle · du 14 décembre 2016 n'est pas conforme, car il prévoit un nombre de jours travaillés supérieur à celui autorisé'', sans avoir au…
  2. Licenciement Licencié le 23 juin 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi, le 6 septembre 2017, la juridiction prud'homale
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° M 23-17.421 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.421 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Aldi marché [Adresse 2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 7 janvier 2003, par la société Aldi marché [Adresse 2].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il occupait les fonctions de responsable logistique. 2.

Licencié le 23 juin 2017, le salarié a saisi, le 6 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail n'était pas soumise à une convention de forfait en jours pour la période antérieure au 14 décembre 2016 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
23-17.421
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00975
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 7 janvier 2003, par la société Aldi marché [Adresse 2]. Dans le dernier état de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il occupait les fonctions de responsable logistique. 2. Licencié le 23 juin 2017, le salarié a saisi, le 6 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail n'était pas soumise à une convention de forfait en jours pour la période antérieure au 14 décembre 2016 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de…