Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée27 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
1009

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 septembre 2024, 22/00594

Cour d'appel

Elle sollicite en effet la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de salaires seulement pour la période postérieure au 5 avril 2015, après avoir déclaré prescrite sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure à compter de 2008. Madame [W] a établi une liste des tâches accomplies dans l'exercice de ses fonctions et l'a transmise par courriel du 22 janvier 2014 à l'inspection du travail. La SNCF n'en a pas contesté le contenu. Or, ces tâches qu'elle justifie avoir accomplies correspondent à celles d'une assistante de direction. Madame [W] figure d'ailleurs dans l'organigramme du 1er septembre 2012 du pôle régional ingénierie (PRI) au poste d'assistante du chef de pôle.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1010

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234

Cour d'appel

elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et de son état de santé, et par suite son licenciement est entaché de nullité, - son état de santé s'est affaibli en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur, - les pressions s'intensifieront à son encontre dès lors qu'elle s'est adressée à la médecine du travail et à l'inspection du travail, - subsidiairement, aucun des griefs formulés à son encontre n'est caractérisé et son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - son préjudice moral est caractérisé et doit également être réparé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1011

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997

Cour d'appel

par requête du 25 octobre 2018. Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est recevable. - débouté Mme [R] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [R] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 26 février 2021, Mme [R] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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1012

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

a dit que la notification valait convocation, - a réservé les dépens. Pour se dire compétent, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il lui appartenait de statuer sur les manquements de l'employeur qui auraient conduit à l'inaptitude du salarié, après avoir constaté que M. [M] ne formulait pas de demande au titre de la faute inexcusable de son employeur et que l'inspection du travail n'avait pas à rechercher la cause de l'inaptitude du salarié. La procédure d'appel La société Micro Focus France a interjeté appel-compétence du jugement d'incompétence par requête du 23 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/02902. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la société Micro Focus France à faire assigner M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en tant que Directrice commerciale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt maladie le 29 mars 2021. La Société a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2021. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022. Estimant que son poste n'avait pas été supprimé, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1014

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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1015

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche). Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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1016

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00045

Cour d'appel

par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+9
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1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 19. Enfin, selon l'article L.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. 2. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4. Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. 5. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L.

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