Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.551

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° P 23-20.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 23], [Localité 94], a formé le pourvoi n° P 23-20.551 contre le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 80], 2°/ au syndicat Solidaire…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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986

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-22.140

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° V 22-22.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.140 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Wanzl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

987

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

Le salarié fait également valoir que durant la période de confinement due au covid-19, l'employeur aurait procédé au placement au chômage partiel des salariés une journée par semaine, alors qu'ils travaillaient en réalité cinq jours par semaine en télétravail pour l'entreprise, et non quatre. L'employeur produit toutefois en réponse des pièces relatives à un contrôle effectué par l'inspection du travail en juillet 2020 desquelles il ressort qu'aucune situation d'infraction au chômage partiel n'a été relevée. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de la demande formulée au titre du travail dissimulé.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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992

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.728

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités d'affichage du règlement intérieur ; que le syndicat soutenait que l'employeur avait maintenu affiché, dans ses locaux et en particulier dans ceux de l'établissement Méditerranée Agence de [Localité 4], le règlement intérieur daté du 24 octobre 1983, bien que ce règlement ait fait l'objet en 1986 de modifications consécutives à une mise en demeure de l'inspection du travail ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "s'agissant de l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'agence régionale Méditerranée, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que ce règlement n'était pas affiché le 16 novembre 2010, à la date de notification de l'avertissement de M.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.564

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de l'article L. 3171-3 du même code que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 14. Enfin, selon l'article L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

Mme [O] [U] soutient qu'en sa qualité de médecin signataire d'un courrier de revendication en date du 8 février 2018 adressé à la Direction, elle a subi, par la suite, des pressions et une dégradation de ses conditions de travail, dont elle ne précise pas la nature se contentant de renvoyer aux courriers de protestation qu'elle a adressés à la Direction à compter du 24 septembre 2018 ainsi qu'au conseil de l'ordre des médecins et à l'Inspection du travail, aux mêmes dates que les lettres transmises par sa collègue, Mme [K]. Il n'est donc pas matériellement établi par la salariée, autrement que par ses propres écrits, reprenant les doléances d'une autre collègue, une quelconque dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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