Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
973

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Le 4 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [V]. Maître [C] ès qualités a procédé au licenciement. Le 29 avril 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory global et Arcole et de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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974

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

Le jugement a désigné maîtres [M] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Le 4 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [Y]. Maître [I] ès qualités a procédé au licenciement. Le 29 avril 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory global et Arcole et de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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975

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ". L'employeur présentait alors une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude non professionnelle à l'inspection du travail qui, par décision du 20 avril 2012, opposait un refus. Cette décision a été annulée par le ministre du travail le 12 octobre 2012, sur recours de l'employeur, et l'autorisation de licencier la salariée a été accordée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 19. Enfin, selon l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 9. Enfin, selon l'article L.

978

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

elle a subi un harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude à son poste de travail. - elle a subi des propos rabaissants, des pressions quotidiennes et une mise à l'écart de la part notamment de sa supérieure hiérarchique, prénommée [N], seconde gouvernante. - en dépit de ses plaintes, la direction ne réagissait pas. - au cours de l'été 2018, sa situation se dégradait encore lorsqu'elle était contrainte de menacer de saisir l'Inspection du travail pour que le décompte erroné de son temps de travail soit rectifié. - courant juillet 2018, l'entreprise célébrait les 50 ans de la gouvernante. Elle était la seule personne à ne pas avoir été conviée. - son état de santé s'en est trouvé considérablement dégradé.

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

de ne pas avoir déclaré dans les 48 heures l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2018 (malaise sur son lieu de travail ayant donné lieu à l'intervention du SAMU et son hospitalisation pendant 48 heures puis à des arrêts maladie pendant un mois) ; - le courrier adressé à la société Hôtel Terminus Montparnasse le 14 juin 2018 par l'inspection du travail, aux termes duquel il est demandé à la société de compléter correctement le formulaire en cochant la case Accident du Travail, comme cela a été confirmé par la CPAM ; - ses arrêts de travail consécutifs à son accident du travail du 27 mai 2018, pour la période du 30 mai au 3 juillet 2018 ; - l'avis médical du médecin du travail à l'issue de sa visite de reprise du 4 juillet 2018 aux termes duquel elle a été déclarée apte à son poste de travail…

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
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982

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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983

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-15.188

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° J 23-15.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Geodis RT chimie [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée BM chimie [Localité 5], venant aux droits de la société BM chimie [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.188 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3] Gare, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1145 F-D Pourvoi n° Y 23-18.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Omeris réseau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-18.145 contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT santé action sociale UFSP CGT, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], 2°/ à la Fédération des services publics et de la santé FO Union nationale…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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