Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.082
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, sans son accord exprès, avec diminution de son salaire, par acte du 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et, le 12 avril 2011, de demandes additionnelles de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à ce titre.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle écarte des débats les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
- Réponse: Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le Réponse de la Cour Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
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- Portée: Selon le deuxième de ces textes, la cassation a pour conséquence de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée, en application de l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle écarte des débats les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et, le…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° W 22-19.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.082 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société technique d'exploitation matériel Huiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société technique d'exploitation matériel Huiban, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société).
Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. 2.
Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010.
Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant. 3.
Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds.
La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire. 4.
Soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, sans son accord exprès, avec diminution de son salaire, par acte du 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et, le 12 avril 2011, de demandes additionnelles de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.082
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01019
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. 2. Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant. 3. Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire. 4. Soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, sans…