Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée22 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-43.048

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement individuel de M. X..., lui reprochant une baisse de ses résultats, qu'en se bornant à déclarer que l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si la baisse des ventes de M. X... au cours des trois dernières années n'était pas imputable, compte tenu de la procédure de licenciement pour motif économique tentée au préalable par l'employeur, à des difficultés inhérentes à l'entreprise ou au marché, la cour d'appel n'a pas suffisamment donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des éléments du dossier et notamment des fiches individuelles de salaire de M. X...

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.222

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1982 avec un préavis de deux mois à compter de sa réception ; que le 22 février 1982, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "résistance illégitime au licenciement économique", alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les droits qui s'attachaient au licenciement économique dont il avait fait l'objet et a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude, les retards et le manque de soin du salarié ne permettaient pas la

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226

Cour de cassation

Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle.

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.642

Cour de cassation

l'employeur avait manifesté, le 23 janvier 1981, son intention de régulariser la suppression de son poste de directeur administratif, écrivant en ce sens le même jour à l'inspecteur du Travail, et s'abstenant ensuite d'enjoindre au salarié de le reprendre, l'arrêt ne pouvait imputer l'initiative de la rupture de septembre 1982 à la première, en fin de période prolongée de maladie, sans rechercher si le poste avait ou non été supprimé ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail, et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et hors de toute équivoque ; qu'en se bornant à une référence à la

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.299

Cour de cassation

la salariée ; que dès lors que l'employeur ne pouvait être tenu de créer un emploi nouveau pour permettre la réintégration, la décision attaquée échappe aux critiques de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, après avoir constaté que la demande de réintégration avait été introduite sur un fondement autre que celui ayant donné lieu à son précédent arrêt du 2 avril 1979 et avait un objet différent, a estimé que la réintégration de la salariée n'était pas possible au sens de l'article 14-II susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident, pris de la violation des articles 13 et 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-40.807

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 517-1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Dès lors, au regard de ces dispositions d'ordre public, donnent une base légale à leur décision déclarant le conseil de prud'hommes de Poitiers compétent pour connaître des demandes formées par un salarié à l'encontre des deux sociétés qui l'emploient les juges du second degré qui constatent que l'intéressé, lié par un même contrat de travail à ces deux employeurs dont l'un est français, effectue son travail en dehors de tout établissement et est domicilié à Poitiers

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.003

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail prévoyait que sa durée hebdomadaire devait être réduite d'une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983. Dès lors l'employeur, qui a maintenu après cette date l'horaire antérieurement pratiqué en méconnaissance de ses obligations conventionnelles et a ainsi privé les salariés d'une demi-heure de repos par semaine, a commis une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts même s'il a majoré les salaires pour faire en sorte que les salariés ne subissent pas de préjudice financier

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.885

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à son salarié un complément de salaires pendant sa période de maladie, en application d'une convention collective, en se fondant sur l'avis de l'inspecteur du travail, alors que, d'une part, ledit avis ne liait pas les juges et alors que, d'autre part, ils auraient dû rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société et vérifier que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417

Cour de cassation

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse

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