Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée15 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1987, 86-10.134

Cour de cassation

l'employeur se trouvaient réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait ; qu'après avoir rappelé que l'existence même de la faute, ne pouvait plus être remise en cause, puisqu'elle avait été retenue par le juge de répression, elle l'a analysée et a conclu, par des motifs qui lui étaient propres, qu'elle devait être qualifiée d'inexcusable, les circonstances mêmes de l'accident lui ayant paru suffisamment établie et n'ayant pas, du reste, été sérieusement discutées ; qu'elle a également écarté toute faute pouvant être mise à la charge de la victime précisant en outre, et en tant que de besoin, qu'une imprudence éventuelle de celle-ci, à la supposer établie, serait demeurée sans conséquences si la machine litigieuse avait été équipée des dispositifs…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-44.533

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M. X..., entré au service de la société Nord Photogravure en qualité de photographe, a été licencié le 10 mars 1981 pour motif économique avec cinq autres salariés ; qu'il a contesté l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance par la société de l'ordre des licenciements étabi par la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1983) d'avoir fait droit à sa demande, alors que les juridictions judiciaires ne peuvent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, condamner un employeur pour abus du droit de…

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

l'employeur peut se dispenser de la procédure spéciale d'autorisation pour prendre acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé dans le cas où il existe une cause rendant impossible l'exécution normale du contrat de travail et qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne peut en aucun cas être, comme l'a fait la Cour d'appel, tranchée par le juge des référés, et alors, enfin, que la Cour d'appel, pour fonder sa décision, a retenu des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, en estimant que M. X... aurait été apte à partir du 3 avril 1985 à reprendre ses fonctions ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions d'appel de la société n'étant pas produites et les énonciations de l'arrêt n'indiquant pas que la société ait élevé,

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.686

Cour de cassation

l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le condamnant au versement des indemnités de licenciement et de préavis ; alors, enfin, que, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, il appartenait à la Cour d'appel conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail de rechercher si la rupture du contrat reposait sur un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'intervention de l'inspecteur du travail priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait dès le 8 mars 1983 constaté la rupture de fait du

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45.164

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'après avoir été licencié le 1er juin 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, M. X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a été licencié le 25 août 1981 pour faute grave commise en cours de préavis ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement du salaire du mois de juin 1981 formée par M. X... ; Mais attendu que l'omission de statuer, à la supposer établie, ne donne pas ouverture à cassation ; Que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur la seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement réclamée par M.

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.036

Cour de cassation

l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis au motif que cette salariée était légitimement fondée à réclamer cette indemnité ;

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.905

Cour de cassation

l'employeur sans l'autorisation administrative spéciale requise pour le congédiement des salariés protégés, la Cour d'appel a souverainement estimé que cette mesure, qui ne se rattachait pas à la procédure suivie en vue du licenciement du salarié pour un motif économique, constituait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ; Qu'abstraction faite de toute autre considération, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 83-44.641

Cour de cassation

l'employeur avait prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'empêchait pas de retenir contre lui un abus de droit ou une négligence, dans la façon de procéder ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'autorisation tacite de licenciement et de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant rejeté l'exception d'illégalité soulevée contre cette décision, le Conseil de prud'hommes, qui a remis en cause l'appréciation par l'autorité administrative du motif de licenciement économique invoqué par l'employeur, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Corbeil ;

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001

Cour de cassation

l'employeur qui avait licencié un salarié pour motif économique sans être titulaire d'une autorisation de l'administration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, enfin, à supposer même que les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail n'aient pas été applicables, il appartenait aux juges du fond de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de rupture invoqué ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard du dernier des textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas établi que le Comité National Routier avait sciemment saisi une autorité administrative non compétente de sa demande de licenciement pour cause économique ;

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

Code de procédure civile, R.516-30 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1984) d'avoir ordonné en référé la réintégration d'un délégué du personnel suppléant dans l'emploi qu'il occupait avant la mesure de mise à pied dont il avait fait l'objet en attendant l'autorisation de licenciement soumise à l'inspection du Travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la juridiction administrative était saisie d'un recours contre la décision de refus d'autorisation du licenciement assorti d'une demande de sursis à l'exécution de cette décision et alors que, d'autre part, il existait une contestation sérieuse ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée,…

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