Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.281
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-40.281
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X. avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984), Melle X... a été licenciée le 13 avril 1981 par la société Peyre qui l'avait engagée le 12 février 1969 en qualité de presseuse ; que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a manifestement dénaturé son précédent arrêt du 5 mars 1981 qui avait établi que Melle X... n'avait pu faire une fausse déclaration qu'en faisant confiance à l'inspecteur du travail qui "lui avait dit de dire que la presse redoublait", ce qui ôtait tout caractère de gravité du fait qui lui était reproché et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X... avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel ;
Qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave commise par Melle X... ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ecfde
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfde.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.
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