Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.281

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-40.281

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X. avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1984), Melle X... a été licenciée le 13 avril 1981 par la société Peyre qui l'avait engagée le 12 février 1969 en qualité de presseuse ; que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a manifestement dénaturé son précédent arrêt du 5 mars 1981 qui avait établi que Melle X... n'avait pu faire une fausse déclaration qu'en faisant confiance à l'inspecteur du travail qui "lui avait dit de dire que la presse redoublait", ce qui ôtait tout caractère de gravité du fait qui lui était reproché et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer l'arrêt du 5 mars 1981, qu'il résultait de celui-ci que Mme X... avait formulé contre la direction et les collaborateurs de l'entreprise des accusations mensongères, et qu'elle avait précisé, à cet égard, qu'on lui avait dit de dire que la presse redoublait, la Cour d'appel a énoncé que par la portée qu'elles avaient ces accusations étaient de nature à nuire gravement à l'employeur et à préjudicier au personnel chargé de l'entretien du matériel ;

Qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave commise par Melle X... ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.