Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.982

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 85-44.982

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'imposait l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur et qu'en l'espèce il n'existait ni difficulté ni désaccord entre eux; qu'elle a, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions invoquées, rejeté la demande d'expertise présentée par M. X., l'inaptitude physique devant être appréciée au jour de la résiliation; que les deux moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile:.
  • Portée: L'article L. 241-10-1 du Code du travail, n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Rennes, 11 juin 1985) d'avoir rejeté ses demandes de réintégration et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, son employeur l'a licencié sans soumettre la difficulté que représentait la contestation de son inaptitude physique à l'inspecteur du Travail et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions dans lesquelles il sollicitait une mesure d'expertise afin de prouver qu'il était physiquement apte à la conduite d'autobus ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'imposait l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur et qu'en l'espèce il n'existait ni difficulté ni désaccord entre eux ; qu'elle a, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions invoquées, rejeté la demande d'expertise présentée par M. X..., l'inaptitude physique devant être appréciée au jour de la résiliation ; que les deux moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.