Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-41.249
Cour de cassationque le non-respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés ; que, par suite, en l'espèce, en relevant que la direction ne justifiait pas de l'avis donné à l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le conseil de prud'hommes a écarté l'application de l'article D.