Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.431

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 86-60.431

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal de carence établi et transmis à l'inspecteur du travail le 13 juin 1986 en raison de l'absence de candidature pour les élections des délégués du personnel organisées par la société Cogefa, Mmes X. et Valles ont, le 24 juillet 1986, demandé à leur employeur d'organiser de nouvelles élections.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret Sur le deuxième moyen: Vu le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande ;

Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal de carence établi et transmis à l'inspecteur du travail le 13 juin 1986 en raison de l'absence de candidature pour les élections des délégués du personnel organisées par la société Cogefa, Mmes X... et Valles ont, le 24 juillet 1986, demandé à leur employeur d'organiser de nouvelles élections ;

Attendu que pour décider que les intéressées étaient irrecevables à former une telle demande, le tribunal d'instance a énoncé que les élections des délégués du personnel, à la suite d'un procès-verbal de carence, ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de la date de ce procès-verbal ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c512a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.