Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée28 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-40.134

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1987), que M. X... a été licencié par le Centre artisanal de rationalisation des techniques de gestion (CARTEG) pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief, selon le pourvoi, à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir méconnu les conclusions du CARTEG qui a clairement reconnu dans ses conclusions de première instance, être assujetti à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à un licenciement pour motif personnel d'un salarié, dès lors qu'elle avait procédé à un licenciement pour motif économique depuis moins d'un an ; en deuxième lieu, d'avoir violé l'article L.122-14-6 du Code du travail en décidant que le préjudice né de la brusque rupture était réparé par l'allocation de l'indemnité contractuelle de…

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.655

Cour de cassation

par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rétrogradation assortie d'une diminution de salaire qui constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. X... et qui avait été refusé par ce dernier équivalait à un licenciement imputable à la société, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de le faire, n'avait pas demandé à l'

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 85-46.172

Cour de cassation

Le salarié, qui s'est désisté de sa demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, compétent pour en connaître, dont il était membre, pour la porter devant une juridiction dans un ressort limitrophe, a exercé la faculté prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, sans contrevenir aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-44.240

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 88-60.538

Cour de cassation

l'employeur ne peuvent contester la représentativité de M. X... à l'intérieur de sa section syndicale et alors, enfin, que l'affirmation du juge selon laquelle "la désignation critiquée se trouve inspirée par d'autres considérations que les intérêts des salariés" est à la fois fausse et sans objet ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.755

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1982, la société leur a fait savoir, par lettre reçue le 9 février 1982 que leur départ ne pouvait être considéré comme un licenciement de son fait et leur a annoncé le règlement des sommes qui leur restaient dues ; que, s'estimant licenciés à cette dernière date, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 avril 1986) d'avoir condamné la société à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires, un complément d'indemnités de congés payés, des commissions et un solde de treizième

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039

Cour de cassation

Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 88-60.532

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un Tribunal d'avoir annulé la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une société, dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de l'intéressé avait été, antérieurement à cette désignation, transféré à une autre société, cessionnaire d'une partie du fonds de commerce de la première société où travaillait le salarié.

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.652

Cour de cassation

; que c'est également cette société qui rétribuait le salarié pour son activité de chef de service, la société Desmarets ne remboursant la société Roussel qu'au titre du paiement de la prestation de service que lui fournissait cette dernière en mettant à sa disposition M. X... ; que c'est à l'initiative de la société Roussel, agissant en son nom propre, qu'avait été présentée en mars 1979 à l'inspection du travail la demande d'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, laquelle avait été acceptée ; que cette même société avait conclu le 13 juillet 1979 avec M. X...

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-43.200

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Catherine Z..., demeurant à Closerie de Tamhames à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du SALON DE COIFFURE A..., ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.491

Cour de cassation

Le litige qui porte sur l'inclusion de salariés, à partir où jusqu'à un certain coefficient, dans les collèges électoraux, ne concerne pas la composition desdits collèges, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail.

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