Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée12 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-41.137

Cour de cassation

l'employeur et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements de M. A... et des quatre autres salariés avaient été prononcés, y compris spécialement ceux des salariés protégés, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, et qui a souverainement estimé qu'aucune fraude n'était établie à la charge de la société ALP, contre laquelle, de surcroît, aucune promesse formelle de reprise de l'ensemble du personnel n'était produite, a, par ce seul motif et sans se contredire, fait une exacte application du texte susvisé ; Que

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) et la procédure, qu'à la suite d'un incendie ayant, le 20 février 1984, entièrement détruit l'un de ses magasins, la société "Le Roi de la literie" a fait connaître, le lendemain, à M. X..., à son service depuis 1968 en qualité de chauffeur-livreur tapissier-litier, qu'en accord avec l'inspection du travail elle le licenciait "provisoirement" pour cas de force majeure ; que, dans le même temps, elle informait sa clientèle que toutes ses activités se poursuivaient dans un autre de ses magasins situé en face du premier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138

Cour de cassation

par jugement du 2 avril 1987, homologué l'offre de la société Desquenne et Giral, aux droits de laquelle se trouve la société Migec, de rachat partiel d'actif et de reprise de certains emplois et a ordonné à M. Y..., administrateur du redressement judiciaire, de procéder au licenciement du personnel non repris, sauf à obtenir l'autorisation administrative pour les salariés protégés ; que l'inspecteur du travail ayant, le 6 mai 1987, refusé à M. Y... l'autorisation de licencier Mme C... et M.

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.601

Cour de cassation

l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - Meurthe-et-Moselle - Meuse - Moselle - Vosges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1987), M. Y..., mécanicien au service de la société Michenon, a fait l'objet, le 1er juin 1985, d'un licenciement pour motif économique qui a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le recours hiérarchique formé par le salarié ayant été rejeté, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-45.432

Cour de cassation

Z..., le 16 janvier 1984, pour motif économique ; que ce dernier n'a pas été réintégré, par la société dans le groupe Charfa ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ du délai de préavis le lendemain du jour de la notification de son licenciement, soit le 26 janvier 1984, alors, d'une part, que l'arrêt constate que le Code du travail gabonais exige que l'inspection du travail soit informée des mesures de licenciement d'ordre économique envisagées par l'employeur deux semaines avant le notification de cette mesure au salarié ; que dès lors, le point de départ du délai de préavis ne peut en aucun cas être antérieur à la saisine de l'inspecteur du travail qui n'a eu lieu, en l'espèce, que le 15 mars 1984 ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du…

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053

Cour de cassation

Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.117

Cour de cassation

Mme X..., qui a été licenciée par son employeur, l'entreprise Nord Riviera Transports Pavesi et fils, pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que la cour d'appel a violé l'article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en n'ayant pas sursis à statuer et saisi le tribunal administratif pour appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... n'avait élevé aucune contestation sérieuse de la légalité d'une telle décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.757

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 novembre 1986) que M. X..., chef d'équipe à la société "L'Impeccable" et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet, le 24 septembre 1984, à titre de sanction disciplinaire d'une mutation avec rétrogradation prenant effet à compter du 1er octobre 1984 ; que l'employeur a adressé, le 3 décembre 1984, une lettre de licenciement à l'intéressé après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'il avait sollicitée en novembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que M. X... faisait valoir que son employeur, qui avait renoncé à invoquer une faute grave, lui était redevable d'

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.754

Cour de cassation

pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée, la société OCP Répartition a licencié la salariée le 21 février 1983 pour avoir refusé d'observer le nouvel horaire institué par l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif intervenu en violation du refus d'autorisation de l'inspection du travail, alors, selon le porvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et a refusé de déclarer un tel licenciement abusif a violé, par refus d'application, l'article L.

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-42.485

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts, complément de préavis, indemnité de départ à la retraite, rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, l'annulation de l'autorisation tacite ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique pouvant le justifier, il appartenait au juge judiciaire d'en apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les

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