Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée10 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.658

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est à Paris (10ème) ..., en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie) au profit de : 1°) Madame A... Malika, demeurant à Paris (3ème) ... ; 2°) Monsieur ESKALI Y..., demeurant à Paris (2ème) ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.369

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 6 février 1987) que Mme A..., délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise et Mme Z..., délégué syndical, ont fait l'objet de la part de leur employeur, la Société d'exploition des Laboratoires Logeais, d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'Inspecteur du travail puis accordée par le Ministre du travail, elles ont été congédiées le 28 avril 1978 ; que cette autorisation ministérielle ayant été annulée, le 29 juillet 1983, par le Conseil d'état, les intéressées ont été réintégrées dans leurs fonctions le 22 novembre 1983 ; Atendu que la Société d'exploitation des Laboratoires Logeais fait grief aux arrêts d'

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.484

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1983, l'ensemble de son personnel pour motif économique, dont Mmes B..., A..., Y..., Z... et D... ainsi que MM. H..., E..., C... et F... ; qu'elle a cédé, le 30 juin 1983 certains éléments d'actifs à la société d'Agence et de Diffusion ; que les salariés précités ont demandé notamment la condamnation de la société SERAC au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, en soulignant que cette société avait faussement invoqué un motif économique pour les licencier dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de cette demande et d'avoir dit que le tribunal administratif était seul compétent pour juger de la

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.986

Cour de cassation

par jugement du 17 décembre 1981, ce qui lui interdisait d'embaucher un apprenti sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, d'une part, énoncé que la convention conclue entre M. X... et le père de l'apprenti majeur, exempte de vices du consentement, était étrangère aux rapports contractuels de travail, et, d'autre part, constaté que l'apprenti, auquel était versée la rémunération convenue, avait perçu les salaires dont il réclamait le paiement ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. Y...

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-41.450

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1983 alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée, outre l'indemnité de licenciement, les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ; alors selon le moyen, que le licenciement d'une salariée n'est interdit que dans la mesure où l'employeur a connaissance par lettre recommandée de "l'état de grossesse médicalement constatée de l'intéressée" ; que l'arrêt attaqué, pour considérer irrégulier le licenciement de Mme X... se borne à relever que l'inspecteur du travail aurait averti téléphoniquement l'employeur de l'état de grossesse de cette dernière ; qu'en statuant ainsi malgré l'absence de "constatation médicale" de

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.727

Cour de cassation

tendant à la mise en place, pour les élections des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 18 octobre 1988, d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, alors, d'une part, que le jugement qui a indiqué que "la CGT ne procède que par affirmations, aurait dû être proportionné" à la décision de l'inspection du travail modifiant les termes du découpage électoral et alors, d'autre part, que le scrutin, qui s'est déroulé à la date prévue, a été marqué par diverses irrégularités ; Mais attendu que c'est souverainement que le tribunal a estimé que la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.709

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que l'employeur avait recherché, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections, le tribunal, qui ne pouvait, en l'absence d'accord, contraindre l'employeur à inviter une nouvelle fois les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral, mais devait, sur le premier point, renvoyer les parties devant l'inspecteur du travail, et sur le second, statuer lui-même, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-40.789

Cour de cassation

a été licencié le 18 décembre suivant ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que le salarié avait plus d'un mois de présence dans l'entreprise et qu'à ce titre, il a bénéficié d'un préavis de trois jours, tandis que la loi n'en prévoit qu'un d'après l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la formation de référé ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Dumoulin Pascal, envers M.

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-40.788

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la décision réputée contradictoire attaquée de l'avoir condamnée à payer au salarié des salaires pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin du contrat, les congés-payés afférents et une prime de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail avait considéré que, lors de l'établissement du contrat que celui-ci était nul ; Mais attendu, qu'il résulte de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la formation de référé, qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Y... Pascal, envers M.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592

Cour de cassation

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.

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