Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.727

Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 88-60.727

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que c'est souverainement que le tribunal a estimé que la mise en place d'un.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT - CGT DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°/ la société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ la section syndicale CGC société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1988) d'avoir débouté l'UGICT CGT Degrémont de sa demande tendant à la mise en place, pour les élections des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 18 octobre 1988, d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, alors, d'une part, que le jugement qui a indiqué que "la CGT ne procède que par affirmations, aurait dû être proportionné" à la décision de l'inspection du travail modifiant les termes du découpage électoral et alors, d'autre part, que le scrutin, qui s'est déroulé à la date prévue, a été marqué par diverses irrégularités ;

Mais attendu que c'est souverainement que le tribunal a estimé que la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
613720f5cd580146773efcca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f5cd580146773efcca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.