Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.709

Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 88-60.709

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement attaqué que l'employeur avait recherché, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections, le tribunal, qui ne pouvait, en l'absence d'accord, contraindre l'employeur à inviter une nouvelle fois les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral, mais devait, sur le premier point, renvoyer les parties devant l'inspecteur du travail, et sur le second, statuer lui-même.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société établissements économiques du CASINO GUICHARD-PERRACHON ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., et ayant établissement GEANT CASINO "GUICHARD-PERRACHON ET COMPAGNIE", quartier Chantecouriol, route nationale 7, à Valence (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de l'UNION LOCALE CGT VALENCE, section CGT GEANT CASINO, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE DE :

1°) Monsieur DAVID B..., CGC, domicilié GEANT CASINO, quartier Chantecouriol, route nationale 7, à Valence (Drôme),

2°) Monsieur A... Z... Carlos, FO, domicilié GEANT CASINO, quartier Chantecouriol, route nationale 7, à Valence (Drôme),

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société les Etablissements économiques du Géant Casino "Guichard-Perrachon et compagnie", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le directeur de l'établissement Géant Casino de Valence devait convoquer les syndicats représentatifs à une réunion de discussion pour l'établissement d'un accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement attaqué que l'employeur avait recherché, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections, le tribunal, qui ne pouvait, en l'absence d'accord, contraindre l'employeur à inviter une nouvelle fois les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral, mais devait, sur le premier point, renvoyer les parties

devant l'inspecteur du travail, et sur le second, statuer lui-même, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1988,

entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720f5cd580146773efcc9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f5cd580146773efcc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.