Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.039

Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 86-45.039

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité.
  • Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 1986) que M. X..., délégué du personnel, a fait l'objet, le 27 février 1984, de la part de son employeur, la société Arthur Dandelot, d'une mesure de mise à pied conservatoire pour faute grave ; qu'une demande d'autorisation de licenciement a été adressée, le 7 mars 1984, à l'inspecteur du Travail qui l'a accueillie le 23 mars 1984 ; que l'intéressé a reçu notification de son congédiement le 27 mars suivant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, qu'en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit saisir l'inspecteur du Travail dans les quarante-huit heures de la mise à pied, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt que cette mise à pied a été prononcée le 27 février 1984 et l'inspecteur du Travail saisi le 7 mars 1984, soit plus de quarante-huit heures après, alors, d'autre part, que les injures racistes constituent une excuse de provocation dont la cour d'appel aurait dû tenir compte dans l'appréciation de la faute grave invoquée par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et R. 436-8 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu que si le délai entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'inspecteur du Travail doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé, à bon droit, que la mise à pied de l'intéressé était valable ; que, par ailleurs, l'arrêt, qui a retenu que M. X... s'était livré à des violences sur la personne de son employeur, qui n'avait proféré aucune injure raciste, a estimé, à juste titre, que le licenciement était motivé par la faute grave du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51708

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